Le présent article est consacré à l’utilisation des droits de propriété intellectuelle comme source de financement pour les entreprises. Il prend un relief tout particulier dans le contexte de crise sanitaire généré par la pandémie de Covid-19.
Xu REN et Richard DUPREZ, COVID-19 : Les droits de propriété intellectuelle comme levier de financement. Revue Lamy Droit de l'Immatériel, Wolters Kluwer.
Le présent article a pour sujet la concurrence déloyale et le secret des affaires appliqués au protocole de communication. Il analyse ainsi les actions dont dispose le détenteur d'un protocole de communication qui peuvent lui permettre d'obtenir réparation.
R.Duprez, Les mécanismes relevant de la concurrence déloyale et du secret des affaires appliqués au protocole de communication, Revue Lamy Droit de l'immatériel, avril 2020.
CA de Paris, Pôle 5, 2e ch., 22 novembre 2019, n°18/21161
Le 21 août 2018, l'INPI a notifié à la déposante une décision de rejet de la demande de brevet n°FR-A1-3052274 relative à un «Terminal pour l'établissement de communications par diffusion à l'intérieur d'un groupe» au motif que l'objet de la demande concernait une méthode dans l'exercice d'activités intellectuelles en tant que telle, et ne pouvait manifestement être considérée comme une invention.La titulaire a formé un recours de la décision sur le motif que l'article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle n'exclut la brevetabilité, notamment des méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles prévue au c) de cet article, que lorsque la demande ne concerne qu'une ou plusieurs de ces méthodes, en tant que telles. Ainsi l'utilisation de moyens techniques pour mettre en œuvre une méthode dans l'exercice d'activités intellectuelles, en excluant totalement ou en partie l'intervention humaine, peut conférer à la méthode un caractère technique et donc permettre de la considérer comme une invention.
La cour considéra que l'objet de la revendication 1 relative à un terminal pour l'établissement de communications comportant différents moyens techniques en interaction les uns avec les autres ne concerne pas une méthode dans le domaine des activités intellectuelles en tant que telle. La décision rendue le 21 août 2018 par le directeur général de l’INPI fût donc annulée.